Management package : taxation des gains comme un salaire s’ils sont liés à l’exercice des fonctions

Les gains de « management package » résultant de l’attribution de bons de souscriptions d’actions ou d’options d’achat d’actions dans le cadre d’un LBO sont imposables comme traitements et salaires lorsqu’ils résultent de l’exercice de fonctions de dirigeant ou de salarié.

Par trois décisions rendues en formation plénière, le Conseil d’Etat précise que les gains de « management package » résultant de l’attribution de bons de souscriptions d’actions (BSA) ou d’options d’achat ou de souscriptions d’actions en dehors du cadre légal des stock-options sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires lorsqu’ils trouvent essentiellement leur source dans l’exercice par l’intéressé de ses fonctions de dirigeant ou de salarié.

Constituent sous cette réserve un salaire, d’une part, l’avantage préférentiel imposable au titre de l’année d’acquisition ou de souscription de BSA ou d’options, et d’autre part, le gain ultérieur d’exercice de BSA ou de levée d’options correspondant à la différence entre la valeur réelle des actions et leur prix d’achat (majoré du montant acquitté pour acquérir l’option et, le cas échéant, de l’avantage préférentiel déjà imposé). Lorsque l’action est cédée dans des délais tels que sa valeur réelle n’a pas évolué depuis la levée de l’option, l’administration est fondée à imposer comme salaire l’intégralité de l’écart entre le prix de cession et le prix de revient du titre.

Si le gain réalisé lors de la cession de BSA est en principe imposable en tant que plus-value de cession de valeurs mobilières, celui-ci constitue exceptionnellement un salaire lorsqu’il est acquis non à raison de la qualité d’investisseur du cédant, mais en contrepartie de ses fonctions de salarié ou de dirigeant.

A noter : Le risque d’une perte totale de son investissement par le dirigeant ou salarié ne permet pas d’écarter la qualification du gain de management package en salaire et de l’imposer comme plus-value sur titres, le Conseil d’Etat censurant l’arrêt de la cour ayant statué en sens contraire.

Revue de presse : AMF , 17 septembre 2024

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